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Samedi, 27 Avr. 2024

Loi sécurité globale adoptée : résumons

Auteur : La Quadrature du Net | Editeur : Walt | Samedi, 17 Avr. 2021 - 10h47


La loi sécurité globale a été définitivement adoptée hier par l’Assemblée nationale, à 75 voix contre 33, au terme d’un débat soumis aux exigences de la police et dont nous n’attendions plus grand chose (lire notamment notre analyse de l’examen en commission à l’Assemblée ou au Sénat).

La prochaine étape sera l’examen de la loi par le Conseil constitutionnel. Nous lui enverrons bientôt nos observations. Avant cela, prenons un instant pour résumer les changements juridiques qui, sauf censure de la part du Conseil, résulteront de cette loi.

A. Surveillance

Tel qu’annoncé dans son récent livre blanc, l’objectif du ministère de l’intérieur est de faire entrer la police dans une nouvelle ère technologique pour les JO 2024, où la France pourra exposer son armement de pointe aux clients venus du monde entier – qu’il s’agisse d’armement jusqu’alors interdit (caméras par drones et hélicoptères) ou pré-existant mais que la loi sécurité globale va généraliser (caméras piétons et fixes).

1. Drones

  • le préfet pourra autoriser la police et l’armée à capter des images par drone pour une période et un périmètre qu’il fixera ; l’autorisation pourra être justifiée par l’une des finalités listées par l’article 47 :
    • « appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir l’ordre public » en cas de troubles graves ou difficultés d’intervention en manifestation ;
    • « protection des bâtiments et installations publics […] particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation » ;
    • « régulation des flux de transport » ;
    • « surveillance des frontières » ;
    • lutte contre le terrorisme et les infractions graves ou se produisant dans des lieux dangereux ou difficile d’accès.
  • pour une période « expérimentale » de cinq ans, le préfet pourra autoriser la police municipale à capter des images par drones afin « d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater les contraventions à ces arrêtés » (article 47) – ces arrêtés pouvant par exemple concerner la taille des terrasses ou la fermeture d’un lieu ouvert au public ;
  • les pompiers ainsi que les militaires et associations agréées de sécurité civile pourront aussi capter des images par drones afin de secourir les personnes et prévenir les risques (article 47) ;
  • pour ces trois cas de captation d’images par drone, sont interdits la captation du son, l’analyse des images par reconnaissance faciale ainsi que les interconnexions automatisés avec des fichiers (article 47) ;
  • les prises de vues doivent être « réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées » (article 47) – mais nous ne comprenons pas comment cette exigence pourra être satisfaite en pratique ;
  • le public doit être informé « par tout moyen approprié » de la captation d’image par drone et de l’autorité responsable, « sauf lorsque les circonstances l’interdisent » (article 47) – ici encore, en pratique, nous ne comprenons pas comment l’information pourra être donnée ;
  • en marge de ces règles, l’État pourra déployer des drones pour surveiller les établissements, installations et ouvrages d’importance vitale ainsi que les installations militaires (article 47) ;
  • de même, les commandants de navire et d’avion de l’État pourront déployer des drones aériens, marins ou sous-marins dans le but d’assurer « le respect des dispositions qui s’appliquent en mer » en vertu du droit international et national. Le public doit en principe être informé de la surveillance, et cette surveillance doit éviter les locaux affectés à un usage privé ou d’habitation (article 49).

2. Véhicules

  • la police nationale, la police municipale, l’armée et les pompiers pourront équiper leurs véhicules, tels que des hélicoptères, de caméras pour capter des images (article 48) – ce qui était jusqu’alors interdit, bien que largement pratiqué ;
  • les finalités justifiant cette captation sont encore plus générales que celles prévues pour les drones :
    • assurer la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ;
    • réguler les flux de transport ;
    • faciliter la surveillance des zones frontalières ;
    • prévenir les incidents au cours des interventions ;
    • faciliter le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs ;
    • secours aux personnes et lutte contre l’incendie.
  • comme pour les drones, le public doit être en principe informé (article 48) ; toutefois, et contrairement aux drones, il n’y a ici aucune restriction concernant la reconnaissance faciale, l’interconnexion ou la surveillance de l’intérieur ou de l’entrée de domiciles ;
  • comme pour les drones, les commandants de navire et d’avion de l’État pourront équiper leur véhicule de caméra dans le but d’assurer « le respect des dispositions qui s’appliquent en mer » en vertu du droit international et national (article 49).

3. Caméras piétons

  • les agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie pourront désormais accéder eux-même aux images captées par les caméras piétons qu’ils portent (article 45) – alors que cet accès leur était jusqu’alors strictement interdit ;
  • les images captées pourront désormais être transmises en temps réel au poste de commandement dès lors que « la sécurité des biens et des personnes » ou « la sécurité des agents » sera considérée comme étant menacée (article 45) – alors que ces images étaient jusqu’alors conservées de côté pour n’être exploitées qu’en cas d’enquête ;
  • si la loi ne décrit pas en elle-même un dispositif de reconnaissance faciale, l’article R. 40-26 du code de procédure pénal permet déjà à la police de réaliser de telles opérations à partir d’images obtenues par tout moyen ; les caméras piétons, portées à hauteur de visage, sont les candidates idéales pour permettre à la police de généraliser les opérations de reconnaissance faciale (en 2019, on en décomptait déjà 375 000) ;
  • au cours d’une période « expérimentale » de 3 ans, les gardes champêtres seront autorisés à porter des caméras individuelles dans leur version « classique » – sans consultation de l’agent lui-même ni retransmission en directe (article 46) ;
  • les commandants des navires de l’État pourront équiper leurs équipes d’abordage de caméras individuelles (article 49).

4. Vidéosurveillance

  • le gouvernement pourra autoriser l’installation de caméras dans les cellules de garde à vue ainsi que dans les chambres des centres de rétention administrative (où des milliers de personnes exilées, dont des milliers d’enfants, sont enfermées chaque années) ; pour toute intimité, la loi prévoit « un pare?vue fixé dans la chambre […] permettant la restitution d’images opacifiées » (article 41) ;
  • les caméras de vidéosurveillance déjà autorisées par le code de la sécurité intérieures seront désormais exploitables par la police municipale et non plus seulement par la police nationale et la gendarmerie (article 40) ;
  • ces caméras pourront aussi être exploitables par les agents des communes et des structures intercommunales – ces structures ayant aussi gagné le pouvoir de demander elles-même l’installation de caméras de vidéosurveillance (article 42) ;
  • les caméras installées dans les espaces et véhicules de la SNCF et de la RATP ne seront plus seulement exploitables par les agents de la police nationale ou de la gendarmerie mais désormais, aussi, sous l’autorité de ces agents, par ceux de la SNCF et de la RATP (article 44) ;
  • les caméras installées dans les hall d’immeubles seront exploitables en temps réel par la police non plus seulement en cas d’atteinte grave et imminente aux biens et personnes mais désormais, aussi, sur simple « occupation » empêchant la « libre circulation » ou le « bon fonctionnement » des dispositifs de sécurité (article 43).

B. « Continuum de la sécurité »

Le concept de « continuum de la sécurité », a été imaginé par Alice Thouvot et Jean-Michel Fauvergue, les auteurs de la PPL sécurité globale lors d’un rapport parlementaire de 2018. C’est l’idée d’articuler « au mieux » toutes les forces de police pour une obtenir une force sécuritaire plus efficace, tout en renforçant leurs prérogatives. Par « polices », il est entendu police nationale et gendarmerie, police municipale et agents de sécurité privée.

1. La sécurité privée : la nouvelle force de police

La loi sécurité globale prévoit de renforcer considérablement les pouvoirs et le rôle de la sécurité privée, pour en faire de véritables auxiliaires de police. Désormais, les agents de sécurité privée peuvent :

  • Dresser des procès-verbaux et relever l’identité et l’adresse d’une personne dans le cadre de ces procès-verbaux, à travers l’article 20. Si cette personne ne peut justifier de son identité, l’agent peut la retenir jusqu’à intervention de la police. En cas de non-respect de cet ordre, la punition prévue est de 2 mois d’emprisonnement et 7 500€ d’amende.
  • Les agents de sécurité privée pourront procéder à des palpations de sécurité dans le cadre de certaines manifestations, notamment sportives et culturelles.
  • Le préfet peut demander à des agents de sécurité privée d’effectuer des missions de surveillance des personnes contre des actes de terrorisme. Notamment pour les JO 2024 et coupe du monde de Rugby.
  • Un agent de la police nationale peut cumuler retraite avec un poste de sécurité privée (article 31)

2. L’extension des pouvoirs de la police municipale

  • L’article 1 prévoit d’élargir les compétences de la police municipale, à travers une expérimentation sur cinq ans, à laquelle sont éligibles les communes ou communautés de communes équipées de plus de 15 agents (ou gardes champêtres). Les policiers municipaux voient leur prérogatives élargies et peuvent dresser des procès-verbaux, c’est-à-dire constater des délits (ivresse sur la voie publique, tags, occupation de halls d’immeubles et squat d’un terrain lorsqu’il appartient à une personne publique… pour une liste plus complète voir ici). Avec possibilité de réaliser des contrôles d’identités pour ces contraventions.
  • L’article 6 prévoit la création d’une police municipale pour la ville de Paris d’ici 2026. Depuis 1800, la force de police de Paris avait été confiée au préfet de police et donc à l’État, par méfiance vis-à-vis de la ville. Désormais, Anne Hidalgo souhaite créer une force haute de 5 000 agents, non armés (pour l’instant), afin notamment que la police nationale puisse se concentrer sur ses autres missions (comme le maintien de l’ordre, la lutte antiterroriste…)
  • L’article 12 autorise la création de brigades cynophiles (des chiens) pour la police municipale sur décision du maire.

3. La protection renforcée des polices

  • L’article 24 (devenu article 52), quand à lui, est resté dans un flou bien étudié. Dorénavant, il punit la « provocation à l’identification », dans le but manifeste de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’un agent de police. Il n’est plus fait directement mention de la diffusion d’image mais les dispositions concernant la diffusion de vidéo ont été transférées dans l’article 18 de loi séparatisme.
  • Ce même article punit également le fait de traiter des données concernant un fonctionnaire ou une personne chargée d’une mission de service public sans y être autorisé par le RGPD ou la loi informatique et libertés. Cette interdiction est parfaitement redondante avec le droit existant, et semble viser à rassurer encore davantage la police contre des initiatives comme le « cop-watching ».
  • L’article 70 autorise le fichage (enregistrement de la transaction et identité de l’acquéreur) d’articles « pyrotechniques destinés au divertissement » : « Toute tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès d’un service désigné par décision du ministre de l’intérieur ».

Nous le répétons depuis des mois : cette loi est destinée à protéger la police contre la population, à satisfaire les velléités belliqueuses de certains syndicats de police et de sécurité privée, et n’améliorera en rien la sécurité de la population. Il est fondamental, pour les droits et la démocratie, que le Conseil constitutionnel, seul véritable contre-pouvoir institutionnel dans cette procédure, soit saisi et censure ce dernier affront sécuritaire.

***

La loi « Sécurité globale » : une attaque contre les libertés ?

Des syndicats et associations de journalistes, confédérations syndicales et organisations de défense de droits humains font appel au pouvoir de censure du Conseil constitutionnel. L’Assemblée nationale française a adopté ce jeudi 15 avril en dernière lecture un projet de loi « Sécurité globale » en pleine situation de crise sanitaire où des lois exceptionnelles et liberticides régissent déjà la vie des citoyens avec la crise sanitaire.

La nouvelle loi donne plus de droits à la police nationale ou municipale et aux agents de sécurité et coupe le pied de la liberté fondamentale des journalistes, mais aussi des citoyens, celle de documenter et d’informer, même si la diffusion de photos de forces de l’ordre n’est plus explicitement condamnée.

La loi « Sécurité globale » est arrivée à la fin de son processus parlementaire. Cela veut dire que la majorité des députés ont voté pour. L’article 24 de cette loi interdisait dans sa première forme aux citoyens et même aux journalistes de filmer dans la rue (un lieu public) les interventions de la police ou de couvrir des manifestations dirigées contre le pouvoir politique. Quelque peu modifié, il reste cependant flou. « L’article 24, même réécrit, sera utilisé pour intimider les manifestants. On va pouvoir les placer en garde à vue en les accusant d’avoir tenté d’identifier les forces de l’ordre pour porter atteinte à leur intégrité. Le but, c’est d’éviter que les images des manifestations soient diffusées alors que ce sont ces images qui permettent de rétablir la vérité », explique David Van Der Vlist, avocat au barreau de Paris et membre du SAF (Syndicat des Avocats de France), cité par 20 minutes.

Comme l’indique La Quadrature du Net, « le Sénat [avait] voté le 18 mars 2021 à son tour la proposition de loi sur la « Sécurité globale », cinq mois après le vote en première lecture à l’Assemblée nationale ». L’association qui « promeut et défend les libertés fondamentales dans l’environnement numérique et qui lutte contre la censure et la surveillance » expliquait déjà en cette date que « nos espoirs reposent maintenant sur le Conseil constitutionnel, qui devra censurer largement les dispositions de ce texte ultra-sécuritaire », signalant de fait que les députés ne pouvaient rien ou ne voulaient rien faire ou encore qu’ils n’ont pas de pouvoir face à l’exécutif devenu tout puissant avec la crise sanitaire.

La nouvelle loi permet l’intensification de la vidéosurveillance fixe, l’extension de la liste des personnes pouvant avoir accès à la surveillance de la voie publique, la transmission en direct des images des caméras-piétons, l’emploi des drones, des hélicoptères et de l’article 24 qui interdit aux citoyens de filmer, documenter des actions de police notamment pendant les manifestations ou des interventions de police.

L’affaire Michel Zecler avait montré l’importance de filmer les interventions de police car ce dernier avait pu se défendre, justement, en justice grâce à sa caméra placée dans son domicile. Le Sénat s’accordant avec le gouvernement a fait adopter une disposition permettant au ministre de l’Intérieur de mettre des caméras dans les chambres d’isolement des centres de rétention administrative et des cellules de garde à vue. « Le ministre de l’Intérieur, le Sénat et ses rapporteurs ont créé une surveillance permanente du peu d’intimité qui reste aux personnes retenues », s’insurge La Quadrature du Net.

Après la police nationale et la police municipale, et après les services de sécurité des transports, les gardes-champêtres ont accès à la vidéosurveillance mouvante. Les polices municipales, qui obtiennent des pouvoirs élargis, équivalent à ceux de la police nationale, vont pouvoir contrôler et verbaliser tous azimuts, titre Le Figaro. En outre, la police municipale porte dorénavant des armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger) c’est à dire des armes de guerre comme le Glock 17 et les fonctionnaires de la police nationale et les gendarmes sont autorisés à garder leur arme (Glock 17) dans un établissement recevant du public, stipule l’article 25 de la loi.

L’association de la défense des libertés individuelles signale que la loi « Sécurité globale » permet également à la police municipale (et non plus seulement à la gendarmerie ou la police nationale) d’utiliser des drones pour surveiller la voie publique et constater certaines infractions. Elle rapporte aussi que le récent décret du ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari autorise les gestionnaires de gares, de métro et de bus à déployer sur leurs caméras de surveillance des logiciels de détection de masque, prétextant un besoin statistique dans la lutte contre la Covid autorisant le comptage de masques dans les transports.

La loi « Sécurité globale » permet la réalisation d’un État ayant une Technopolice allant sur la route de la dystopie présentée dans les romans futuristes comme « 1984 » où les libertés individuelles sont totalement inexistantes. On est en droit de se demander si la France est bien toujours aujourd’hui « la patrie des droits de l’homme ».

Pierre Duval - Observateur Continental


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