www.zejournal.mobi
Jeudi, 28 Mars 2024

Décideurs publics devant le juge pénal : réponse à Éric Zemmour et à quelques autres

Auteur : Régis de Castelnau | Editeur : Walt | Jeudi, 14 Mai 2020 - 13h12

Un certain nombre de spécialistes, de beaucoup de choses, mais semble-t-il pas de droit pénal, Éric Zemmour en tête, se sont élevés contre l’hypothèse de poursuites des ministres élus et fonctionnaires devant le juge pénal pour les fautes commises dans l’exercice de leurs responsabilités dans la gestion de la pandémie Covid 19. Le principal argument consistant à dire que le contrôle de l’exécutif relève du Parlement et que le recours au juge pénal n’est pas conforme à la séparation des pouvoirs. Cette position passablement rustique repose, outre la volonté de mettre leurs amis du pouvoir défaillant à l’abri, sur une double confusion sémantique. Alors rappelons que le Parlement contrôle et que le juge… juge. Les mots ont un sens, et ce n’est pas la même chose. Le Parlement dans ses prérogatives de contrôle du gouvernement apprécie éventuellement des erreurs au nom des citoyens qui l’ont mandaté, et les sanctionne en votant la censure. Le juge établit des fautes prévues dans le code pénal et les sanctionne d’une peine prononcée en application du même code, le tout à la demande du parquet et des victimes.

Le Figaro m’a demandé mon avis. Je reproduis ci-dessous mes réponses. Avec une petite mise à jour concernant la dernière question relative à la triste pantalonnade de la tentative d’auto-amnistie préventive voulue par un pouvoir terrorisé à l’idée d’avoir à rendre des comptes sur son incroyable incurie.

Certains appels sont relayés sur les réseaux sociaux, incitant à attaquer en justice des élus ou des responsables politiques pour les erreurs qu’ils auraient commises dans la gestion de la crise. Demander au juge de contrôler l’action des décideurs politiques, est-ce légitime selon vous ?

Avant de répondre sur le fond, je crois nécessaire d’apporter quelques précisions. Tout d’abord Il ne s’agit pas d’« appels relayés » sur les réseaux sociaux, mais de plaintes d’ores et déjà déposés et de mise en place de plates-formes dédiées pour permettre aux victimes de saisir le juge pénal ainsi que la loi française le permet. Ensuite ce ne sont pas seulement les ministres ou les responsables politiques qui sont concernés par ces mises en cause, mais également les fonctionnaires. Enfin la démarche pénale vise non pas des erreurs, mais des fautes identifiées accomplies par un certain nombre de responsables et dont les plaignants prétendent qu’elles sont en lien direct avec le préjudice qu’ils ont subi. Effectivement aujourd’hui le débat fait rage sur l’impréparation, la défaillance et les fautes commises par autorités publiques, dont toutes les études montrent que l’opinion les reproche au pouvoir et considère qu’elles ont aggravé la crise pandémique.

Dans un État de droit, il est étrange de devoir rappeler que les responsables publics, ministre ou pas, restent des citoyens et des justiciables susceptibles d’être jugés par les tribunaux et de répondre de leurs actes individuels, dès lors que ceux-ci peuvent recevoir, une fois établis, une qualification pénale prévue par le Code du même nom. Il ne s’agit absolument pas de demander au juge pénal de contrôler l’action des décideurs politiques, mais d’établir au travers d’un débat judiciaire contradictoire organisé par le Code de procédure pénale, la réalité d’un certain nombre de faits, de leur donner une qualification pénale, de prononcer les sanctions prévues par le Code et d’indemniser les victimes. Si cela n’était pas possible, parce qu’existerait une immunité pour les agents publics, nous ne serions plus dans un État de droit. 2)

Ce contrôle ne se superposerait-il pas inutilement à celui du Parlement ?

Il faut tordre le cou à cette fausse opposition entre le contrôle politique du gouvernement exercé par le Parlement dans un régime de démocratie représentative et les prérogatives du juge pénal de droit commun.

Effectivement le contrôle de la politique du gouvernement relève de la compétence du Parlement. Celui-ci apprécie la qualité de cette politique mise en application en application de l’article 20 de la constitution : « le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation ». En théorie, le pouvoir exécutif a un mandat qui lui a été confié par les élections. Mais la confiance du peuple doit pouvoir accompagner cette mise en œuvre. Le peuple a donc confié l’expression de sa confiance ou de sa défiance aux parlementaires qu’il a élus et qu’ils exercent en son nom. Quelles sont les sanctions dont dispose le Parlement pour sanctionner le gouvernement pour une mauvaise politique et exprimer la défiance des citoyens ? Uniquement la possibilité de le renverser.

L’intervention du juge pénal c’est tout autre chose. Celui-ci n’a aucun jugement politique à former et ne doit pas s’exprimer sur ce que fait le gouvernement. Mais il peut être saisi de faits précis commis par des agents publics qu’ils soient ministres élus ou fonctionnaires. L’accomplissement de leur mission de service public n’en fait pas des citoyens à part, qui peuvent être jugés pour les fautes qu’ils ont commises personnellement. On va rappeler d’ailleurs que dans l’affaire Clearstream, Dominique de Villepin a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits accomplis alors qu’il était ministre. Alors le juge pénal va avoir à juger des faits précis commis par des agents publics, à la demande du parquet et des victimes. Cela n’a rien à voir avec le contrôle parlementaire qui est un contrôle global de la mise en œuvre d’une politique.

Par conséquent, non seulement ces deux « contrôles » ne se superposent pas mais sont compatibles et bien articulés. Prenons l’exemple de la Cour de Justice de la République mise en place pour juger des défaillances personnelles des ministres en respectant le principe de la séparation des pouvoirs. C’est bien une procédure pénale qui se déroule, et pour justement éviter tout détournement de la séparation des pouvoirs elle le fait devant une juridiction composée majoritairement de parlementaires.

Je trouve assez étrange que certains viennent aujourd’hui prétendre que le contrôle parlementaire de la globalité d’une politique gouvernementale avec la sanction unique du renversement du gouvernement puisse être considérée comme exclusive de la compétence des juridictions pénales à juger les individus. Je note d’ailleurs l’ironie qui veut que les tenants de cette approche n’ont vu aucun inconvénient à ce que François Fillon alors parlementaire, et donc chargé d’une mission de service public ait été traîné sur le banc d’infamie en pleine élection présidentielle avec pour conséquence d’en fausser le résultat…

Je crois bien connaître les questions de responsabilité personnelle des décideurs publics pour avoir beaucoup travaillé sur cette matière. À ce stade, je ne me prononcerai absolument pas sur les culpabilités éventuelles, mais j’ai quand même constaté l’existence d’un nombre important de fautes personnelles susceptibles, si elles sont établies, de recevoir une qualification pénale.

Que penser en ce cas de l’initiative du gouvernement de protéger juridiquement les élus et en particulier les maires, afin qu’ils ne soient pas inquiétés ?

Ce n’est pas une initiative du gouvernement, du moins officiellement. C’est une opération menée par des parlementaires lrem en mettant en avant la réelle inquiétude des maires de voir leur responsabilité personnelle mise en cause dans l’accomplissement des opérations de déconfinement et notamment la rentrée scolaire. Prétendant vouloir les protéger ils ont publié une tribune annonçant le dépôt d’une proposition de loi visant à les mettre à l’abri de poursuites et de condamnations éventuelles. Dès le début on pouvait avoir quelques inquiétudes sur les intentions cachées. C’est Aurore Bergé qui dans un tweet nocturne ravageur a dévoilé ce qui semble bien être l’objectif réel, c’est-à-dire utiliser la fausse raison de la protection des maires pour l’étendre à tous les agents publics ministres élus et fonctionnaires qui ont géré la crise.

Une première observation est indispensable. En application du code pénal tel qu’il est, maires et les élus locaux ne sont pas exposés à ces mises en cause. Rappelons d’abord que l’article 221-6 du code pénal qui incrimine les homicides et blessures involontaires concerne tous les citoyens. Mais après la mise en place de la décentralisation dans les années 90 les procédures pénales contre les maires se sont multipliées provoquant une grande émotion chez les élus locaux. Le Parlement a alors intégré de nouvelles prescriptions dans le code pénal d’abord en 1996 avec la loi sur les « diligences normales » et en 2000 avec « la loi Fauchon ». Inscrites dans l’article 121-3 elles concernent évidemment tous les citoyens, mais ont été adoptées d’abord pour protéger maires et élus locaux. Ayant participé à l’époque aux travaux de préparation et à la rédaction de ces textes je sais bien que c’est le cas, et que le législateur a été au bout de ce qu’il était possible juridiquement de faire. Et l’application jurisprudentielle de ces nouveaux textes a été par la suite un succès, non pas pour exonérer les élus de leur responsabilité mais pour éviter qu’ils soient mis en cause de façon injuste.

Par conséquent le souci de la protection des maires brandi aujourd’hui est une fausse raison, qui a servi de cache-sexe pour essayer de mettre à l’abri ministres et hauts fonctionnaires dont on a compris qu’il était possible qu’ils aient quelques soucis dans le monde d’après, et qu’il y ait quelques comptes à rendre devant le juge pénal. Ce qui n’est jamais agréable.

Devant le Sénat, a été adoptée une proposition du groupe LR pour une fausse immunité concernant l’application de l’article 221-6, celui relatif aux homicides involontaires, en période d’état d’urgence sanitaire. Texte proclamatoire et reprenant de façon alambiquée ce qui existait déjà dans le texte.

Cela n’a pas empêché une nouvelle tentative d’un certain nombre de députés LREM au moment de la discussion de la loi de prolongation de l’état d’urgence devant l’Assemblée nationale. On constatera la présence parmi eux de Laurence Vichnievsky grande justicière anti-politiques reconverti reconvertie dans le militantisme macronien. Nouveau coup d’épée dans l’eau, le texte adopté n’ajoutant ni ne retranchant rien de ce qui existe déjà dans le code. Chou blanc donc.

Il y aura lieu d’être très attentif car il ne serait pas surprenant que cette question d’une amnistie pour cette période revienne par la suite. L’avantage de l’amnistie sur le charcutage des textes du code pénal est qu’on n’exonère pas des fautes mais absout de leurs conséquences.

Le problème pour le pouvoir Macronien déjà confronté à une défiance majeure, est que le coût politique de l’auto blanchiment serait politiquement meurtrier.


- Source : Vu du Droit

Cela peut vous intéresser

Commentaires

Envoyer votre commentaire avec :



Fermé

Recherche
Vous aimez notre site ?
(230 K)
Derniers Articles
Articles les plus lus
Loading...
Loading...
Loading...